LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS




MINISTERE DE LA JUSTICE



28 NOVEMBRE 2000. ? Loi du 28 novembre 2000
relative a` la criminalite´ informatique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopte´ et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. ? Disposition ge´ne´rale
Article 1 er . La pre´sente loi re`gle une matie`re vise´e a` l?article 78 de la
Constitution.
CHAPITRE II. ? Dispositions comple´tant le Code pe´nal
Art. 2. L?intitule ´ du chapitre IV, titre III, livre II du Code pe´nal, est
remplace´ par l?intitule ´ suivant :
« Des faux commis en e´critures, en informatique et dans les de´pe?ches
te ´le´graphiques. »
Art. 3. A l?article 193 du me?me Code, les mots « , en informatique »
sont inse´re´s entre les mots « en e´critures » et les mots « ou dans les
de´pe?ches te ´le´graphiques ».
Art. 4. Il est inse´re´ dans le livre II, titre III, chapitre IV, du me?me
Code une section IIbis,re´dige´e comme suit :
« Section IIbis. ? Faux en informatique
Art. 210bis.§1 er . Celui qui commet un faux, en introduisant dans un
syste`me informatique, en modifiant ou effac¸ant des donne´es, qui sont
stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me informatique, ou en
modifiant par tout moyen technologique l?utilisation possible des
donne´es dans un syste`me informatique, et par la ` modifie la porte´e
juridique de telles donne´es, est puni d?un emprisonnement de six mois
a` cinq ans et d?une amende de vingt-six francs a` cent mille francs ou
d?une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui fait usage des donne´es ainsi obtenues, tout en sachant
que celles-ci sont fausses, est puni comme s?il e´tait l?auteur du faux.
§ 3. La tentative de commettre l?infraction vise´eau §1 er et est punie
d?un emprisonnement de six mois a` trois ans et d?une amende de
vingt-six francs a` cinquante mille francs ou d?une de ces peines
seulement.
§ 4. Les peines pre´vues par les §§ 1 er a` 3 sont double´es si une
infraction a` l?une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui
suivent le prononce´ d?une condamnation pour une de ces infractions ou
pour une des infractions pre´vues aux articles 259bis, 314bis, 504quater
ou au titre IXbis.»
Art. 5. Il est inse´re´ dans le livre II, titre IX, chapitre II du me?me Code
une section IIIbis,re´dige´e comme suit :
« Section IIIbis. ? Fraude informatique
Art. 504quater.§1 er . Celui qui se procure, pour soi-me?me ou pour
autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un
syste`me informatique, en modifiant ou effac¸ant des donne´es qui sont
stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me informatique, ou en
modifiant par tout moyen technologique l?utilisation possible des
donne´es dans un syste`me informatique, est puni d?un emprisonnement
de six mois a` cinq ans et d?une amende de vingt-six francs a` cent mille
francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 2. La tentative de commettre l?infraction vise´eau §1 er et est punie
d?un emprisonnement de six mois a` trois ans et d?une amende de
vingt-six francs a` cinquante mille francs ou d?une de ces peines
seulement.
§ 3. Les peines pre´vues par les §§ 1 er et 2 sont double´es si une
infraction a l?une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui
suivent le prononce´ d?une condamnation pour une de ces infractions ou
pour une des infractions vise´es aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au
titre IXbis.»
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Art. 6. Il est inse´re´ dans le livre II du me?me Code un titre IXbis,
re´dige´ comme suit :
« Titre IXbis. ? Infractions contre la confidentialite´, I?inte ´grite´ etla
disponibilite´ des syste`mes informatiques et des donne´es qui sont
stocke´es, traite ´es ou transmises par ces syste`mes.
Art. 550bis.§1 er . Celui qui, sachant qu?il n?y est pas autorise´, acce`de
a` un syste`me informatique ou s?y maintient, est puni d?un emprison-nement
de trois mois a` un an et d?une amende de vingt-six francs a`
vingt-cinq mille francs ou d?une de ces peines seulement.
Si l?infraction vise´e a` l?aline ´a 1 er , est commise avec une intention
frauduleuse, la peine d?emprisonnement est de six mois a` deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,
outrepasse son pouvoir d?acce`s a` un syste`me informatique, est puni
d?un emprisonnement de six mois a` deux ans et d?une amende de
vingt-six francs a` vingt-cinq mille francs ou d une de ces peines
seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations vise´es aux §§ 1 er et 2
et qui :
1° soit reprend, de quelque manie`re que ce soit, les donne´es stocke´es,
traite ´es ou transmises par le syste`me informatique;
2° soit fait un usage quelconque d?un syste`me informatique appar-tenant
a` un tiers ou se sert du syste`me informatique pour acce´der au
syste`me informatique d?un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, me?me non intentionnelle-ment,
au syste`me informatique ou aux donne´es qui sont stocke´es
traite ´es ou transmises par ce syste`me ou au syste`me informatique d?un
tiers ou aux donne´es qui sont stocke´es, traite ´es ou transmises par ce
syste`me;
est puni d?un emprisonnement de un a` trois ans et d?une amende de
vingt-six francs belges a` cinquante mille francs ou d?une de ces peines
seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions vise´es aux §§ 1 er et
2 est punie des me?mes peines.
§ 5. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,
recherche, rassemble, met a` disposition, diffuse ou commercialise des
donne´es qui sont stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me
informatique et par lesquelles les infractions pre´vues par les §§ 1 er a` 4
peuvent e?tre commises, est puni d?un emprisonnement de six mois a`
trois ans et d?une amende de vingt-six francs a` cent mille francs ou
d?une de ces peines seulement.
§ 6. Celui qui ordonne la commission d?une des infractions vise´es aux
§§ 1 er a` 5 ou qui y incite, est puni d?un emprisonnement de six mois a`
cinq ans et d?une amende de cent francs a` deux cent mille francs ou
d?une de ces peines seulement.
§ 7. Celui qui, sachant que des donne´es ont e´te´ obtenues par la
commission d?une des infractions vise´es aux §§ 1 er a` 3, les de´tient, les
re´ve`le a` une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage
quelconque des donne´es ainsi obtenues, est puni d?un emprisonnement
de six mois a` trois ans et d?une amende de vingt-six francs a` cent
mille francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 8. Les peines pre´vues par les §§ 1 er a` 7 sont double´es si une
infraction a` l?une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui
suivent le prononce´ d?une condamnation pour une de ces infractions ou
pour une des infractions vise´es aux articles 210bis, 259bis, 314bis,
504quater ou 550ter.
Art. 550ter.§1 er . Celui qui, dans le but de nuire, directement ou
indirectement, introduit dans un syste`me informatique, modifie ou
efface des donne´es, ou qui modifie par tout moyen technologique
l?utilisation possible de donne´es dans un syste`me informatique, est
puni d?un emprisonnement de six mois a` trois ans et d?une amende de
vingt-six francs a` vingt-cinq mille francs ou d?une de ces peines
seulement.
§ 2. Celui qui, suite a` la commission d?une infraction vise´eau §1 er ,
cause un dommage a` des donne´es dans le syste`me informatique
concerne´ ou dans tout autre syste`me informatique, est puni d?un
emprisonnement de six mois a` cinq ans et d?une amende de vingt-six
francs a` septante-cinq mille francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui, suite a` la commission d?une infraction vise´eau §1 er ,
empe?che, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du
syste`me informatique concerne´ ou de tout autre syste`me informatique,
est puni d?un emprisonnement de un an a` cinq ans et d?une amende de
vingt-six francs a` cent mille francs ou d?une de ces peines seulement.
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§ 4. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,
conc¸oit, met a` disposition, diffuse ou commercialise des donne´es
stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me informatique, alors qu?il
sait que ces donne´es peuvent e?tre utilise ´es pour causer un dommage a`
des donne´es ou empe?cher, totalement ou partiellement le fonctionne-ment
correct d?un syste`me informatique, est puni d?un emprisonne-ment
de six mois a` trois ans et d?une amende de vingt-six francs a` cent
mille francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 5. Les peines pre´vues par les §§ 1 er a` 4 sont double´es si une
infraction a` l?une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui
suivent le prononce´ d?une condamnation pour une de ces infractions ou
pour une des infractions vise´es aux articles 210bis, 259bis, 314bis,
504quater ou 550bis.»
CHAPITRE III. ? Dispositions modifiant
le Code d?instruction criminelle
Art. 7. Il est inse´re´ dans le Code d?instruction criminelle un
article 39bis,re´dige´ comme suit :
« Art. 39bis.§1 er . Sans pre´judice des dispositions spe´cifiques de cet
article, les re`gles de ce code relatives a` la saisie, y compris l?arti-cle
28sexies, sont applicables aux mesures consistant a` copier, rendre
inaccessibles et retirer des donne´es stocke´es dans un syste`me informa-tique.
§ 2. Lorsque le procureur du Roi de´couvre dans un syste`me
informatique des donne´es stocke´es qui sont utiles pour les me?mes
finalite´s que celles pre´vues pour la saisie, mais que la saisie du support
n?est ne´anmoins pas souhaitable, ces donne´es, de me?me que les
donne´es ne´cessaires pour les comprendre, sont copie´es sur des
supports qui appartiennent a` l?autorite ´. En cas d?urgence ou pour des
raisons techniques, il peut e?tre fait usage de supports qui sont
disponibles pour des personnes autorise´es a` utiliser le syste`me
informatique.
§ 3. Il utilise en outre les moyens techniques approprie´s pour
empêcher l?acce`s a` ces donne´es dans le syste`me informatique, de me?me
qu?aux copies de ces donne´es qui sont a` la disposition de personnes
autorise´es a` utiliser le syste`me informatique, de me?me que pour
garantir leur inte´grite´.
Si les donne´es forment l?objet de l?infraction ou ont e´te´ produites par
l?infraction et si elles sont contraires a` l?ordre public ou aux bonnes
moeurs ou constituent un danger pour l?inte ´grite´ des syste`mes infor-matiques
ou pour des donne´es stocke´es, traite ´es ou transmises par le
biais de tels syste`mes, le procureur du Roi utilise tous les moyens
techniques approprie´s pour rendre ces donne´es inaccessibles.
Il peut cependant, sauf dans le cas pre´vu a` l?aline ´a pre´ce´dent,
autoriser l?usage ulte´rieur de l?ensemble ou d?une partie de ces
donne´es, lorsque cela ne pre´sente pas de danger pour l?exercice des
poursuites.
§ 4. Lorsque la mesure pre´vue au § 2 n?est pas possible, pour des
raisons techniques ou a` cause du volume des donne´es, le procureur du
Roi utilise les moyens techniques approprie´s pour empêcher l?acce`s a`
ces donne´es dans le syste`me informatique, de me?me qu?aux copies de
ces donne´es qui sont a` la disposition de personnes autorise´es a` utiliser
le syste`me informatique, de me?me que pour garantir leur inte´grite´.
§ 5. Le procureur du Roi informe le responsable du syste`me
informatique de la recherche effectue´e dans le syste`me informatique et
lui communique un re´sume´ des donne´es qui ont e´te´ copie´es, rendues
inaccessibles ou retire´es.
§ 6. Le procureur du Roi utilise les moyens techniques approprie´s
pour garantir l?inte ´grite´ et la confidentialite´ de ces donne´es.
Des moyens techniques approprie´s sont utilise ´s pour leur conserva-tion
au greffe.
La me?me re`gle s?applique, lorsque des donne´es qui sont stocke´es,
traite ´es ou transmises dans un syste`me informatique sont saisies avec
leur support, conforme´ment aux articles pre´ce´dents. »
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Art. 8. Il est inse´re´ dans le me?me Code un article 88ter,re´dige´
comme suit :
« Art. 88ter.§1 er . Lorsque le juge d?instruction ordonne une
recherche dans un syste`me informatique ou une partie de celui-ci, cette
recherche peut e?tre e´tendue vers un syste`me informatique ou une partie
de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui ou` la recherche est
effectue´e :
? si cette extension est ne´cessaire pour la manifestation de la ve´rite ´
a` l?e ´gard de l?infraction qui fait l?objet de la recherche, et
? si d?autres mesures seraient disproportionne´es, ou s?il existe un
risque que, sans cette extension, des e´le´ments de preuve soient perdus.
§ 2. L?extension de la recherche dans un syste`me informatique ne
peut pas exce´der les syste`mes informatiques ou les parties de tels
syste`mes auxquels les personnes autorise´es a` utiliser le syste`me
informatique qui fait l?objet de la mesure ont spe´cifiquement acce`s.
§ 3. En ce qui concerne les donne´es recueillies par I?extension de la
recherche dans un syste`me informatique, qui sont utiles pour les
me?mes finalite´s que celles pre´vues pour la saisie, les re`gles pre´vues a`
l?article 39bis s?appliquent. Le juge d?instruction informe le responsable
du syste`me informatique, sauf si son identite´ ou son adresse ne peuvent
e?tre raisonnablement retrouve´es.
Lorsqu?il s?ave`re que ces donne´es ne se trouvent pas sur le territoire
du Royaume, elles peuvent seulement e?tre copie´es. Dans ce cas, le juge
d?instruction, par l?interme´diaire du ministe`re public, communique
sans de´lai cette information au ministe`re de la Justice, qui en informe
les autorite´s compe´tentes de l?e ´tat concerne´, si celui-ci peut raisonna-blement
e?tre de´termine´.
§ 4. L?article 89bis est applicable a` l?extension de la recherche dans un
syste`me informatique. »
Art. 9. Il est inse´re´ dans le me?me Code un article 88quater,re´dige´
comme suit :
« Art. 88quater.§1 er . Le juge d?instruction ou un officier de police
judiciaire auxiliaire du procureur du Roi de´le´gue´ par lui, peut ordonner
aux personnes dont il pre´sume qu?elles ont une connaissance particu-lie
`re du syste`me informatique qui fait l?objet de la recherche ou des
services qui permettent de prote´ger ou de crypter des donne´es qui sont
stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me informatique, de
fournir des informations sur le fonctionnement de ce syste`me et sur la
manie`re d?y acce´der ou d?acce´der aux donne´es qui sont stocke´es,
traite ´es ou transmises par un tel syste`me, dans une forme compre´hen-sible.
Le juge d?instruction mentionne les circonstances propres a`
l?affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motive´e qu?il
transmet au procureur du Roi.
§ 2. Le juge d?instruction peut ordonner a` toute personne approprie´e
de mettre en fonctionnement elle-me?me le syste`me informatique ou,
selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessi-bles
ou retirer les donne´es pertinentes qui sont stocke´es, traite ´es ou
transmises par ce syste`me, dans la forme qu?il aura demande´e. Ces
personnes sont tenues d?y donner suite, dans la mesure de leurs
moyens.
L?ordonnance vises a` l?aline ´a 1 er , ne peut e?tre prise a` l?e ´gard de
l?inculpe´ eta` l?e ´gard des personnes vise´es a` l?article 156.
§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonne´e aux §§ 1 er
et 2 ou qui fait obstacle a` la recherche dans le syste`me informatique, est
puni d?un emprisonnement de six mois a` un an et d?une amende de
vingt-six francs a` vingt mille francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la
mesure ou y pre?te son concours, est tenue de garder le secret. Toute
violation du secret est punie conforme´ment a` l?article 458 du Code
pe´nal.
§ 5. L?Etat est civilement responsable pour le dommage cause´ de
fac¸on non intentionnelle par les personnes requises a` un syste`me
informatique ou aux donne´es qui sont stocke´es, traite ´es ou transmises
par un tel syste`me. »
Art. 10. A l?article 89 du me?me Code, modifie´ par les lois des
10 juillet 1967 et 20 mai 1997, les mots « et 39 » sont remplace´s par les
mots « , 39 et 39bis ».
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Art. 11. A l?article 90ter,§2,du me?me Code, inse´re´ par la loi du
30 juin 1994 et modifie´ par les lois des 7 avril 1995, 13 avril 1995,
10 juin 1998 et 10 janvier 1999, sont apporte´es les modifications
suivantes :
A)le 1°bis est remplace´ par les dispositions suivantes :
«1°bis. A l?article 210bis du me?me Code;
1°ter. A l?article 259bis du me?me Code;
1°quater. A l?article 314bis du me?me Code;
1°quinquies. Aux articles 324bis et 324ter du me?me Code »;
B) il est inse´re´ un 10°bis,re´dige´ comme suit :
« 10°bis. A l?article 504quater du me?me Code »;
C) il est inse´re´ un 13°bis,re´dige´ comme suit :
« 13°bis. Aux articles 550bis et 550ter du me?me Code. »
Art. 12. L?article 90quater du me?me Code, inse´re´ par la loi du
30 juin 1994 et modifie´ par la loi du 10 juin 1998, est comple´te´ par un § 4,
re´dige´ comme suit :
« § 4. Le juge d?instruction peut ordonner aux personnes dont il
pre´sume qu?elles ont une connaissance particulie`re du service de
te ´le´communications qui fait l?objet d?une mesure de surveillance ou des
services qui permettent de prote´ger ou de crypter les donne´es qui sont
stocke´es, traite ´es ou transmises par un syste`me informatique, de
fournir des informations sur le fonctionnement de ce syste`me et sur la
manie`re d?acce´der au contenu de la te ´le´communication qui est ou a e´te´
transmise, dans une forme compre´hensible.
Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible le contenu de la
te ´le´communication, dans la forme qu?il aura demande´e. Ces personnes
sont tenues d?y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.
Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonne´e conforme´ment
aux aline´as pre´ce´dents, est puni d?un emprisonnement de six mois a` un
an et d?une amende de vingt-six francs a` vingt mille francs ou d?une de
ces peines seulement.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la
mesure ou est appele´e a` y pre?ter son concours technique, est lie ´e par le
secret de l?instruction. Toute violation du secret sera punie conforme´-ment
a` l?article 458 du Code pe´nal. »
Art. 13. A l?article 90septies du me?me Code, inse´re´ par la loi du
30 juin 1994 et remplace´ par la loi du 10 juin 1998, il est inse´re´ entre le
quatrie`me et le cinquie`me aline´a, un nouvel aline´a, re´dige´ comme suit :
« Les moyens approprie´s sont utilise ´s pour garantir I?inte ´grite´ etla
confidentialite´ de la communication ou de la te ´le´communication
enregistre´e et, dans la mesure du possible, pour re´aliser sa transcription
ou sa traduction. La me?me re`gle vaut pour la conservation au greffe des
enregistrements et de leur transcription ou de leur traduction et pour
les mentions dans le registre spe´cial. Le Roi de´termine, apre`s avoir
recueilli l?avis de la Commission de la protection de la vie prive´e, ces
moyens et le moment ou` ils remplacent la conservation sous pli scelle ´
ou le registre spe´cial pre´vus aux aline´as 3 et 4.»
CHAPITRE IV. ? Disposition modifiant la loi du 21 mars 1991
portant re´forme de certaines entreprises publiques e´conomiques
Art. 14. A l?article 109ter, E, de la loi du 21 mars 1991 portant
re´forme de certaines entreprises publiques e´conomiques, inse´re´ par la
loi du 21 décembre 1994, renume´rote´ par la loi du 19 décembre 1997 et
remplace´ par la loi du 10 juin 1998, sont apporte´es les modifications
suivantes :
? 1° l?aline ´a 1 er du § 2 est comple´te´ comme suit :
« , ainsi que les obligations pour les ope´rateurs de re´seaux de
te ´le´communications et les fournisseurs de services de te´le´communica-tions
d?enregistrer et de conserver, pendant un certain de´lai en vue de
l?investigation et de la poursuite d?infractions pe´nales, dans les cas a`
de´terminer par arre?te´ royal de´libe ´re´ en Conseil des ministres et sur
proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a les
Te´le´communications et les Entreprises et Participations publiques dans
ses attributions, les donne´es d?appel de moyens de te ´le´communications
et les donne´es d?identification d?utilisateurs de services de te ´le´commu-nications.
Ce de´lai, qui ne peut jamais e?tre infe´rieur a` 12 mois, ainsi que
les donne´es d?appel et d?identification seront de´termine´s par arre?te´
royal de´libe ´re´ en Conseil des ministres et apre`s avis de la Commission
pour la protection de la vie prive´e.
2913 MONITEUR BELGE ? 03.02.2001 ? BELGISCH STAATSBLADCette conservation impose´e aux ope´rateurs de re´seaux de te ´le´com-munications
et aux fournisseurs de services de te ´le´communications
doit s?effectuer a` l?inte ´rieur des limites du territoire de l?Union
europe´enne. »;
? 2° l?article 109ter, E, est comple´te´ comme suit :
« § 3. Celui qui ne respecte pas les obligations pre´vues par le Roi en
vertu des paragraphes pre´ce´dents est puni d?un emprisonnement de
trois mois a` six mois et d?une amende de vingt-six francs a` vingt
mille francs ou d?une de ces peines seulement.
§ 4. Le Roi par arre?te´ de´libe ´re´ en Conseil des ministres et apre`s avis
de la Commission pour la protection de la vie prive´e pre´voit les
modalite´s et les moyens approprie´s pour garantir la confidentialite´ et
l?inte ´grite´ des donne´es d?appels et d?identification vise´es au §2.»
Promulguons la pre´sente loi, ordonnons qu?elle soit reve?tue du Sceau
de l?Etat et publie´e par le Moniteur belge.
Donne´ a ` Bruxelles, le 28 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scelle´ du Sceau de l?E ´ tat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Note
(1) Session 1999?2000.
Chambre des repre´sentants.
Documents parlementaires. ? Projet de loi, n° 50-213/1. ? Amende-ments
n os 50-213/2 et 50-213/3. ? Rapport de la commission,
n° 50-213/4. ? Texte adopte´ par la commission, n° 50-213/5. ?
Amendements, n° 50-213/6. ? Texte adopte´ ense´ance ple´nie`re et
transmis au Se´nat, n° 50-213/7.
Annales parlementaires. ? Discussion et adoption. Se´ance du
30 mars 2000.
Se´nat.
Documents parlementaires. ? Projet transmis par la Chambre des
repre´sentants, n° 2-392/1. ?Amendements, n° 2-392/2. ? Rapport de
la commission, n° 2-392/3. ? Texte adopte´ par la commission,
n° 2-392/4. ? Amendements, n os 2-392/5 et 2-392/6. ? Texte amende´
en se´ance ple´nie`re et renvoye´ a` la Chambre des repre´sentants,
n° 2-392/7.
Annales parlementaires. ? Discussion et adoption. Se´ance du 12 et
13 juillet 2000.
Chambre des repre´sentants.
Documents parlementaires. ? Projet amende´ par le Se´nat, n° 50-213/8.
? Amendements, n°s 50-213/9 et 50-213/10. ? Rapport de la
commission, n° 50-213/11. ? Texte adopte´ par la commission, n° 50-
213/12. ? Texte adopte´ ense´ance ple´nie`re et renvoye´ auSe´nat,
n° 50-213/13.
Annales parlementaires. ? Discussion et adoption. Se´ance du 26 octo-bre
2000.
Se´nat.
Documents parlementaires. ? Projet amende´ par la Chambre des
repre´sentants, n° 2-392/8. ? Rapport de la commission, n° 2-392/9. ?
Texte adopte´ par la commission, n° 2-392/10. ? De´cision de se rallier
au projet re´amende´ par la Chambre, n° 2-392/11.
Annales parlementaires. ?Discussion et adoption. Se´ance du 16 novem-bre
2000.
2914 MONITEUR BELGE ? 03.02.2001 ? BELGISCH STAATSBLAD